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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense)

L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers civils de soins généraux régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Infirmiers de classe supérieure

6e échelon

638

5e échelon

613

4e échelon

580

3e échelon

548

2e échelon

514

1er échelon

471
Infirmiers de classe normale

8e échelon

568

7e échelon

519

6e échelon

480

5e échelon

443

4e échelon

407

3e échelon

372

2e échelon

346

1er échelon

322