Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès à l'un des corps de secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.