I. ― Les concours d'accès aux corps des secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée à l'article 9 se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.
II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de secrétaire administratif de classe normale ou du grade analogue du corps d'intégration correspondant.