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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


I. ― Les recrutements par voie de concours dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure interviennent selon les modalités prévues aux 1° et 2° du I et au II de l'article 6, aux articles 7, 8 et 10 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que selon les modalités suivantes.
Les concours externe, interne et troisième concours d'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure sont des concours sur épreuves.
II. ― Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret du 13 février 2007 susvisé.
III. ― Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
IV. ― Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.