Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007 portant création de l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007 portant création de l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées)
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
d) Le directeur général du Trésor au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;
e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
g) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
2° Le directeur du palais de la Découverte ou son représentant ;
3° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;
4° Un représentant de la ville de Paris ;
5° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, dont trois en raison de leurs compétences dans le domaine des salons et événements ;
6° Deux représentants des personnels ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les personnalités mentionnées au 5° sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture ; celles choisies à raison de leurs compétences dans le domaine des salons et événements sont proposées par le ministre chargé de l'économie et des finances. Leur mandat est renouvelable.
La perte de qualité en raison de laquelle un membre du conseil d'administration a été désigné, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En ce cas, un remplaçant est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.