Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1978 CREATION D'UN COMITE DE SURVEILLANCE DES OFFRES PUBLIQUES EN BOURSE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1978 CREATION D'UN COMITE DE SURVEILLANCE DES OFFRES PUBLIQUES EN BOURSE)
Le comité de surveillance des offres publiques en bourse comprend le directeur général du Trésor ou son représentant le président de l'autorité des marchés financiers et le syndic de la Compagnie des agents de change ou leurs représentants.
Il est présidé par le président de la commission des opérations de bourse.
Il se réunit, sur convocation du président, à la demande de l'un de ses membres.
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétaire général de l'autorité des marchés financiers ou son représentant.