Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-436 du 18 mai 1992 relatif à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-436 du 18 mai 1992 relatif à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur)
Pour la garantie prévue par l'article R. 432-38 du code des assurances, la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, dont la composition est fixée par l'article 1er du décret du 4 août 1949 susvisé, est présidée par le directeur général du Trésor ou son représentant.