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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « biens industriels » pour l'exportation des biens industriels relevant du contrôle stratégique communautaire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « biens industriels » pour l'exportation des biens industriels relevant du contrôle stratégique communautaire)

L'exportateur auquel est accordée une licence générale "biens industriels" applique les règles suivantes :


- il s'assure que les biens qu'il s'apprête à exporter ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement susvisé ;


- préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence générale "biens industriels" ne peuvent pas être réexportés vers des destinations finales autres que les Etats membres de la Communauté européenne, les territoires et les pays admis au bénéfice de sa licence figurant en annexe B du présent arrêté et les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


- s'il en est informé, il avise l'administration des douanes (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence générale vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne, ou qu'un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;


- il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, la mention suivante : "bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "biens industrielsn° , délivrée le" ;


- il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE), à sa demande, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de cette licence, indiquant pour chaque opération la nature et la quantité des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.