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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable)

Les personnes mentionnées à l'article 1er passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit, autrement dénommé " lettre de mission " définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.

Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 97-586 du 30 mai 1997.

Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation.

Cette lettre de mission comporte également l'engagement du client ou de l'adhérent de fournir au professionnel de l'expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de son exploitation.