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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)

La demande d'inscription au tableau adressée au conseil régional doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par le statut de l'ordre. Il en est délivré récépissé.

Conformément aux dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, le conseil régional demande communication du bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du même code.

Le commissaire du Gouvernement diligente une enquête de moralité relative au comportement fiscal de l'intéressé, et notamment à sa situation en matière d'obligation déclarative et de recouvrement. Il transmet cette enquête au conseil régional de l'ordre des experts-comptables, accompagnée de son avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'intéressé.

Une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.


Si la décision du conseil régional n'est pas intervenue à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, le conseil régional est dessaisi et le dossier est immédiatement transmis au comité national du tableau par le commissaire du Gouvernement. Le comité national du tableau peut également être saisi par le candidat à l'inscription.


Les décisions des conseils régionaux et celles du comité national du tableau doivent être notifiées dans le délai de huitaine au candidat, au commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, au conseil régional intéressés.