Article 371 bis I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 371 bis I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B est résiliée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans le mois qui suit la notification de la résiliation.