Les substances chimiques figurant aux rubriques 1 C 350 et 1 C 450 de l'annexe I du règlement n° 1334/2000 susvisé sont en principe désignées, dans les demandes d'autorisation d'exportation, les documents connexes établis en vue de l'exportation et la liste récapitulative des opérations réalisées, par les appellations reprises dans ces rubriques.
Toutefois, lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, elle est obligatoirement complétée par le numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant aux rubriques 1 C 350 et 1 C 450, qui seul fait foi.