L'exportateur auquel est accordée une licence générale "produits chimiques" applique les règles suivantes :
- il s'assure que les biens qu'il s'apprête à exporter ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement susvisé ;
- préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence générale "produits chimiques" ne peuvent pas être réexportés vers des destinations finales autres que les Etats membres de la Communauté européenne, les territoires et les pays admis au bénéfice de sa licence figurant en annexe B du présent arrêté et les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- s'il en est informé, il avise l'administration des douanes (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence générale vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou qu'un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;
- il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises la mention suivante : "bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale "produits chimiques n° ,délivrée le" ;
- il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE), à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de cette licence, indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.