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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-294 du 18 mars 2010 portant création d'une commission interministérielle des biens à double usage)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-294 du 18 mars 2010 portant création d'une commission interministérielle des biens à double usage)


I. ― La commission interministérielle des biens à double usage rend un avis sur la soumission d'un bien à autorisation d'exportation en application de l'article 4 et du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé, à autorisation de courtage en application de l'article 5, ou de transit en application de l'article 6 du même texte.
II. ― La commission interministérielle des biens à double usage peut être saisie et rendre un avis sur les demandes relatives :
― aux autorisations prévues par le décret du 13 décembre 2001 susvisé, y compris celles délivrées pour les biens soumis à des mesures nationales de contrôle mises en œuvre en application de l'article 8 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé et du décret du 30 novembre 1944 susvisé ;
― aux certificats internationaux d'importation et certificats de vérification de livraison prévus par le décret du 13 décembre 2001 susvisé ;
― aux autorisations prises en application des dispositions du décret du 24 janvier 2008 susvisé.
Elle est informée de chaque demande d'autorisation d'exportation, de transfert, de transit et de courtage de biens et technologies à double usage dont le service à compétence nationale dénommé « service des biens à double usage » est saisi et des suites données.
III. ― La commission interministérielle des biens à double usage formule des avis sur toute question relative à l'exportation, au transfert, au transit et au courtage de biens et technologies à double usage, notamment en matière de classement et de réglementation.
IV. ― La commission interministérielle des biens à double usage peut être saisie :
― soit par le ministre chargé de l'industrie ;
― soit par l'un de ses membres.
V. ― Le président de la commission notifie les avis de la commission au ministre chargé de l'industrie.