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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère chargé de l'environnement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère chargé de l'environnement)


Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice de leur fonction par les agents concernés par un décompte horaire du temps de travail, en dehors de la plage horaire réglementaire de service, sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé. Le temps de déplacement n'entre pas dans le calcul des amplitudes définies à l'article 3-I du même décret. Il est pris en compte dans les conditions suivantes :
a) Déplacement entre deux lieux de travail, situés dans la circonscription administrative : le temps de déplacement est compensé, en temps, pour une durée égale à la durée du déplacement.
Pour les agents chargés de missions de police dans les établissements publics dont le lieu de résidence administrative est situé à leur domicile habituel ou qui vont de manière habituelle sur un lieu de travail non situé au lieu de résidence administrative, ces dispositions s'appliquent dès lors qu'ils quittent leur domicile habituel.
Elles s'appliquent également aux déplacements sur le terrain des agents chargés des prélèvements d'eau ou des travaux d'hydrométrie ainsi qu'à ceux chargés de la maintenance des stations d'hydrométrie, dès lors que ces travaux de maintenance relèvent de l'urgence et n'ont pu être intégrés aux programmes habituels des tournées.
b) Déplacement du domicile à un lieu de travail inhabituel, situé dans la circonscription administrative : le temps de déplacement est compensé, en temps, à hauteur du temps de déplacement réduit du temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le cas échéant mesuré par un forfait fixé par le règlement intérieur. Ce forfait ne peut être inférieur à 30 minutes par trajet.
Si la durée du déplacement excède une journée, cette compensation s'applique pour la première et la dernière journée de la mission. Les journées médianes correspondent à une journée normale de travail.
c) Déplacement effectué en dehors de la circonscription administrative : le temps de déplacement est compensé, en temps, dans les conditions suivantes : la prise en compte du temps de travail effectif et de la compensation du temps de déplacement ne peut excéder 11 heures par jour, après réfaction du temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le cas échéant mesuré par un forfait fixé par le règlement intérieur. Ce forfait ne peut être inférieur à 30 minutes par trajet.
Si la durée du déplacement excède une journée, cette réfaction s'applique pour la première et la dernière journée de la mission. Les journées médianes correspondent à une journée normale de travail.
d) Déplacement effectué par les agents des services de garderie amenés à participer, en dehors de leur circonscription administrative, à des actions de terrain conduites conjointement avec des services de garderie situés hors de leur circonscription administrative : la durée totale de déplacement est intégralement compensée en temps.
Les modalités d'application du présent article sont inscrites au règlement intérieur de l'établissement public concerné.