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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère chargé de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère chargé de l'environnement)


Les personnels des établissements publics administratifs visés en annexe qui, dans le cadre de leurs obligations de service normal, sont appelés à travailler la nuit, le dimanche ou les jours fériés peuvent bénéficier, au choix de l'agent, d'une indemnisation ou d'une compensation, sous réserve des nécessités de service.
Lorsque ce travail ne fait pas l'objet de l'indemnisation prévue à l'alinéa précédent, la durée de la compensation est calculée sur la base d'un coefficient de majoration fixé à 2. Ces majorations ne sont pas cumulables.