Article D3142-5-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D3142-5-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.