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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 2010 relatif aux concours sur épreuves d'admission au cours de l'Ecole de l'air ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II)


Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
― remplissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;
― remplissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours prévus par le présent arrêté.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 15 et 16.