En application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, des astreintes sont mises en place lorsque les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent. Elles doivent permettre les interventions en dehors de l'horaire normal du service, pour faire face aux situations ci-après :
1° Prévention des accidents imminents ou réparation des accidents survenus sur les infrastructures de transports routier, fluvial et maritime et leurs équipements, aux équipements publics et aux matériels ;
2° Surveillance ou viabilité des infrastructures de transports routier, fluvial et maritime et aéroportuaire ;
3° Gardiennage ou maintenance non programmable des locaux et installations ou matériels administratifs et techniques effectués par les agents, y compris ceux logés sur place ;
4° Inspection de sécurité des navires ;
5° Surveillance et contrôle de l'activité portuaire ;
6° Prévention ou intervention en cas d'alerte, de crise ou d'incident, ou à la demande des autorités, dans les domaines concernant la prévention des risques technologiques, naturels et hydrauliques, et du contrôle de la production et du transport de l'énergie ;
7° Veille hydro-météorologique fournissant une aide à la décision aux acteurs de la sécurité civile en cas de crise.