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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)


La commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé est composée comme suit :

Un président ou un président suppléant, conseillers d'Etat en activité ou honoraires, désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
I.-Six représentants de l'administration

a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 4221-4 à L. 4221-8 du code de la santé publique permettant l'exercice de la fonction de pharmacien, en activité ou honoraire ;

d) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les directeurs ou les membres d'un conseil d'administration d'établissement hospitalier public sur une liste de six noms proposée par la Fédération hospitalière de France ;

e) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les médecins inspecteurs régionaux de la santé ;

f) Un membre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé.
II.-Des représentants des praticiens hospitaliers
régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé

Pour chacune des sections visées à l'article 2 ci-dessous, six représentants élus par le collège des praticiens hospitaliers.
III.-Des représentants des enseignants et hospitaliers titulaires visés au 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé

Dans les cas prévus au 2°, deuxième alinéa, de l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, pour chacune des sections visées à l'article 2 ci-dessous, à l'exception de la discipline pharmacie, six représentants élus par le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.

Pour chacun des sièges autres que ceux visés au I (a et b), il est procédé à la désignation d'un suppléant.