Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)
Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité, ainsi que des délégués désignés pour chaque liste en application des dispositions de l'article 10.
Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur général de l'offre de soins dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.
Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement des votes exprimés par les praticiens placés en position de détachement ainsi qu'au dépouillement des votes exprimés par les praticiens hospitaliers universitaires.
Le président détermine ensuite et proclame les résultats définitifs des élections à la commission statutaire nationale en calculant, pour chaque collège électoral et section de la commission :
-le nombre total d'électeurs ;
-le nombre total de votants ;
-le nombre total de suffrages exprimés ;
-le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
-le quotient électoral.
Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.