Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)
Outre le président ou son suppléant, le directeur général de l'offre de soins , le directeur général de la santé, les membres représentant l'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé ainsi qu'il suit :
-un membre titulaire et un membre suppléant parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 4221-4 à L. 4221-8 du code de la santé publique permettant l'exercice de la fonction de pharmacien, en activité ou honoraires ;
-deux médecins inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants ayant la même qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants ayant la même qualité ;
-un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la fédération hospitalière de France.