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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)


Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité.

Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur général de l'offre de soins au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin, procède au dépouillement du scrutin et détermine pour chaque discipline ou groupe de disciplines :

-le nombre total d'électeurs ;

-le nombre total de votants ;

-le nombre total de suffrages exprimés ;

-le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;

-le quotient électoral.

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.