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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2007 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière prévus à l'article 5 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2007 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière prévus à l'article 5 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Il comprend :
― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
― un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
― le directeur général de la santé ou le directeur général de la cohésion sociale ou le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant ;
― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
― un représentant des personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;
― un représentant du corps des attachés d'administration hospitalière régis par le décret du 19 décembre 2001 susvisé ;
― un membre de l'enseignement supérieur.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultatives.
La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur général du Centre national de gestion. Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.