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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2007 relatif à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires aux personnels enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence (CESU))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2007 relatif à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires aux personnels enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence (CESU))

La Commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires est composée :

1° Du directeur général de la santé ou son représentant, président ;

2° Du directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3° Du chef du département des urgences sanitaires ou son représentant ;

4° De quatre représentants des centres d'enseignement des soins d'urgence proposés par le conseil d'administration de l'Association nationale des centres d'enseignement des soins d'urgence ;

5° De deux représentants de SAMU de France proposés par son conseil d'administration ;

6° De deux représentants de la Société française de médecine d'urgence proposés par son conseil d'administration ;

7° De deux personnes ayant une expérience dans le domaine de la gestion de crises sanitaires ;

8° De deux personnalités qualifiées dont au moins une qualifiée en sciences de l'éducation.

Les membres de la commission prévus aux 4°, 5° et 6° ont un suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.