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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-819 du 18 août 2004 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-819 du 18 août 2004 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)


Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 26 juillet 2004 susvisé est la suivante :

Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement :

a) Au 3° : le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Au 5° : le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

c) Au 6° : deux personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.

Un représentant de France Télécom, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.