Article R53-8-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R53-8-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur général de l'offre de soins du ministère de la santé, ou leurs représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre.
Ils se font communiquer le registre de rétention ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues.
Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le fonctionnement des centres.