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Article D5125-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D5125-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit de ce conseil.

En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur général de l'offre de soins.