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Article R6147-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.