Article R3135-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
1° Douze représentants de l'Etat :
-le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
-le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité civile au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;
-un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;
-le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
-le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
-le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
-le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;
-le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
-le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;
b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;
c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.