Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)
La liste des électeurs, établie par collège et pour chacune des sections prévues à l'article 2, est arrêtée par le ministre chargé de la santé. Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
-dans les locaux de la direction générale de l'offre de soins, pour l'ensemble des électeurs ;
-dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;
-dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud pour les électeurs de Corse et de la Corse-du-Sud ;
-dans les locaux des directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, pour les électeurs de ces trois départements d'outre-mer ;
-dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la Réunion ;
-dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
-dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les réclamations concernant les inscriptions sur les listes électorales doivent être formulées dans un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage de la liste des électeurs à la direction générale de l'offre de soins.
A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée : les réclamations concernant les nouvelles inscriptions doivent être formulées dans un délai de sept jours francs à compter de la date du deuxième affichage.
A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.
Les réclamations doivent être adressées au ministre chargé de la santé ( direction générale de l'offre de soins).