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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités d'organisation des élections, à la désignation des membres et au fonctionnement de la commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités d'organisation des élections, à la désignation des membres et au fonctionnement de la commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie)


Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :

-dans les locaux de la direction générale de l'offre de soins ;

-au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;

-dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud pour la Corse et la Corse-du-Sud ;

-dans les locaux des directions de la santé et du développement social pour les régions Guadeloupe, Guyane et Martinique ;

-dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région Réunion ;

-dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

-dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.