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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)


La liste des électeurs, établie pour chacune des disciplines ou groupe de disciplines prévues à l'article 4 ci-dessus, est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Cette liste comprend les membres titulaires et suppléants représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel aux commissions paritaires régionales prévues à l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé.

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale correspondant à leur discipline d'exercice.

Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :

-dans les locaux de la direction générale de l'offre de soins, pour l'ensemble des électeurs ;

-dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;

-dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, pour les électeurs de Corse et de la Corse-du-Sud ;

-dans les locaux des directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, pour les électeurs de ces trois départements d'outre-mer ;

-dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, pour les électeurs de la Réunion ;

-dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Bretagne et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

-dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les praticiens disposent, pour formuler des observations sur les listes électorales, d'un délai de 14 jours francs, à compter de l'affichage dans les locaux de la direction générale de l'offre de soins.A l'issue de ce délai, les listes sont affichées et considérées comme définitivement closes.

Les réclamations doivent être adressées au ministère chargé de la santé ( direction générale de l'offre de soins).