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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession d'oculariste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession d'oculariste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter)

En application du 2° de l'article D. 4361-10-1, les professionnels qui se sont installés comme ocularistes depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge, sans répondre aux dispositions du 1° de l'article 1er, les professionnels exerçant comme applicateur depuis plus de cinq années en continu chez un ou plusieurs ocularistes, ainsi que les personnels ayant travaillé pendant au minimum trois années en continue chez un ou plusieurs ocularistes qui souhaitent devenir ocularistes, peuvent présenter une demande de reconnaissance de leur compétence devant une commission nationale de validation des ocularistes placée auprès du ministre chargé de la santé comportant :

-un médecin spécialiste en ophtalmologie ;

-deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;

-deux ocularistes exerçant depuis au moins trois années ;

-un représentant du directeur général de l'offre de soins.

La commission est présidée par le représentant du directeur général de l'offre de soins . Le président de la commission ne prend pas part au vote.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de cette commission pour une durée de trois années éventuellement renouvelable.

A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier comportant :

-les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

-une lettre de demande d'autorisation d'exercice ;

-la description détaillée de son activité professionnelle ;

-les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;

-tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ;

-dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du préfet.

Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.

La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le dossier sera jugé incomplet à cette date.

Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'oculariste, sont évaluées par la commission nationale précitée au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils.

La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet à la commission, la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux prothèses oculaires de types différents réalisés par le candidat, dont une pour cas complexe.

Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée.

En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande.

En cas de second refus, sa demande est réputée définitivement refusée.