Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 2007 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 2007 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation)
Outre le président et le vice-président, le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale comprend les membres suivants :
-deux représentants de la direction générale de l'offre de soins ;
-un représentant de la direction de la sécurité sociale ;
-le directeur général de la santé ou son représentant ;
-le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
-un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie désigné par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
-une personne qualifiée nommée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La présidence du conseil est assurée par le directeur général de l'offre de soins . En cas d'absence la présidence est assurée par le directeur de la sécurité sociale, vice-président, et, en l'absence de ce dernier, par le représentant du directeur général de l'offre de soins .
En cas d'absence du directeur général de l'offre de soins , un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance. En cas d'absence du directeur de la sécurité sociale, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance.
Les membres du conseil peuvent être assistés par toute personne compétente sur les dossiers dont il a la charge.