I.-Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a autorité sur :
-la direction du budget ;
-la direction générale de la modernisation de l'Etat ;
-la direction générale de la comptabilité publique ;
-la direction générale des impôts, sous réserve des attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi en matière de législation fiscale ;
-la direction générale des douanes et droits indirects ;
-les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
-les services à compétence nationale " agence pour l'information financière de l'Etat " et " opérateur national de paye " ;
-le service des pensions ;
ainsi que les autres services relevant de ses attributions. Conjointement avec le Premier ministre, il a autorité sur la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
II.-Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique dispose de la direction de la législation fiscale pour la préparation des lois de finances et, en tant que de besoin, de la direction générale des collectivités locales et de la direction générale de l'offre de soins. Il peut faire appel à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Pour l'exercice de ses attributions en matière de fonction publique, les services des divers départements ministériels, ainsi que les corps d'inspection et de contrôle pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence, sont mis à sa disposition en tant que de besoin.
III.-Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a autorité conjointe avec le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le secrétariat général mentionné au décret du 28 juillet 2006 susvisé, l'inspection générale des finances, la direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel, la direction des affaires juridiques, le service de la communication, le service du contrôle général économique et financier, le médiateur, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le service à compétence nationale " TRACFIN ".
IV.-Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances locales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique dispose de la direction générale des collectivités locales.
V.-Pour l'exercice de ses attributions relatives aux comptes sociaux, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a autorité conjointe avec le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et sur la direction de la sécurité sociale.
VI.-Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique dispose :
-du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
-de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services ;
-de l'inspection générale des affaires sociales ;
-de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.
VII.-Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique peut faire appel à la direction générale du Trésor et de la politique économique.
VIII.-Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fait appel, en tant que de besoin :
-au Centre d'analyse stratégique ;
-au comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.