Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)
L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière est assisté d'un conseil technique, qui lui propose un programme annuel de travaux.
Le conseil technique prépare le programme annuel des travaux de l'observatoire national et en assure l'exécution. Il est présidé par le président de l'observatoire national ou son représentant ; il comprend :
-un représentant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
-un représentant de la direction générale de la santé ;
-un représentant de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
-un représentant de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
-un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
-un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
-un représentant de la direction du budget ;
-un représentant de l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier.
Il fait appel aux moyens de la direction générale de l'offre de soins et aux services de gestion des ressources humaines des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Il peut également recourir à des experts extérieurs à l'administration.
Le conseil technique peut constituer des groupes spécialisés en fonction du programme annuel adopté par l'observatoire, pour la durée de chacun des travaux retenus. Les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires hospitaliers et la Fédération hospitalière de France sont associées à ces groupes, composés de personnalités qualifiées et de praticiens de la gestion des ressources humaines et de l'organisation hospitalière.