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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2008 fixant les modalités applicables en matière de demande d'autorisation d'exercice de la profession de conseiller en génétique en France présentée par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 2008 fixant les modalités applicables en matière de demande d'autorisation d'exercice de la profession de conseiller en génétique en France présentée par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


Le dossier de demande d'autorisation d'exercice comprend les pièces suivantes :
1° Un justificatif de nationalité ;
2° Copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
3° Document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation ;
4° Le contenu des études et des stages effectués pendant la formation, avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de formation ;
5° Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat ayant reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant :
― qu'ils permettent l'accès ou l'exercice de fonctions correspondant à la profession de conseiller en génétique dans cet Etat ;
― qu'ils sont conformes aux directives 89 / 48 / CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92 / 51 / CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles ;
6° Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée :
a) Attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel, avec les dates correspondantes ;
b) Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis, avec indication du contenu et de la durée de ces stages ;
c) Copie du diplôme délivré par équivalence par l'Etat membre de l'Union européenne, ou attestation de reconnaissance du diplôme, autorisant l'exercice de la profession concernée sur son territoire ;
7° Traduction par un traducteur assermenté des documents précités.
Le dossier est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de la santé ( direction générale de l'offre de soins, sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers).
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.