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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours professionnel prévu par l'article 35 du décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours professionnel prévu par l'article 35 du décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Le jury est nommé par arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il comprend :


-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;


-la directrice générale de l'action sociale ou son représentant ;


-un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, désigné par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;


-deux membres du personnel de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, désignés par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins.