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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2006 relatif à l'organisation de l'examen professionnel d'infirmier-chef de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2006 relatif à l'organisation de l'examen professionnel d'infirmier-chef de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours)


Le jury de l'examen professionnel d'infirmier-chef de sapeurs-pompiers professionnels est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et comprend douze membres titulaires répartis en trois collèges égaux représentant les personnalités qualifiées, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et les élus locaux. Il est composé ainsi qu'il suit :
Président :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Vice-président :
Un représentant de la direction générale de l'offre de soins désignés par le ministre chargé de la santé.
Autres membres :
Le médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale proposé par le président de ce centre ;
Un médecin de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions de médecin-chef et ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers ;
Un officier de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels, exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours, désigné par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;
Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie B, désignés par tirage au sort ;
Deux élus membres du conseil départemental d'incendie et de secours d'un service départemental d'incendie et de secours, proposés par le président de l'Association des présidents de services d'incendie et de secours ;
Deux élus non membres du conseil départemental d'incendie et de secours d'un service départemental d'incendie et de secours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Des membres suppléants du jury sont désignés selon la même composition, afin d'y siéger en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constaté avant le début des épreuves.