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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2005 fixant les modalités d'intervention des établissements de santé et de leurs personnels dans le cadre des actions de coopération internationale humanitaire à l'initiative de l'Etat)

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Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation transmet immédiatement les fiches de candidatures à la direction générale de l'offre de soins.