Articles

Article 24-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 24-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Les dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail et les dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du même code sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime.

Pour être rendus obligatoires à l'ensemble des armateurs et des gens de mer par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la mer, les accords nationaux ou les conventions collectives doivent prévoir les conditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 3133-1 du code du travail sont prises en compte dans les temps de repos à terre des marins.