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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions équivalentes relatives aux matériels de filtrage des hydrocarbures
des compartiments machines de tous les navires
(PV CCS 808/INT.01 du 5 décembre 2007)

Textes concernés : Convention MARPOL Annexe I - Règles 14 et 15
Division 213 - Articles 213-1.14 et 213-1.15
Résolutions MEPC.107(49), MEPC.60(33) et A.393(X)
Division 311
1 -Objet :
Des systèmes de conception nouvelle, ou de nouveaux modes d'exploitation apparaissent.
Ces nouveaux systèmes présentent généralement les dispositions suivantes :
- montage en série ou en parallèle de plusieurs dispositifs ;
- utilisation de caisses de décantation ou de stockage et de pompes de transfert ;
- qualité des rejets de 5ppm.

Les schémas de ces installations sont de fait plus complexes, et il paraît nécessaire de préciser les conditions d'approbation de ces nouveaux dispositifs.
2.-Cadre réglementaire :
L'annexe I de la convention MARPOL précise par sa règle 14 que :
"tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 mais inférieure à 10.000 doit être muni d'un matériel de filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions du paragraphe 6 du présent article."
"tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 10.000 doit être muni d'un matériel de filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions du paragraphe 7 du présent article."
Cette même règle précise les dispositions suivantes :
" 6. Le matériel de filtrage des hydrocarbures visé au paragraphe 1 du présent article doit être d'un type approuvé par l'Autorité et conçu de façon que tout mélange d'hydrocarbures rejeté à la mer après être passé par le système ait une teneur en hydrocarbures qui ne dépasse pas 15 parts par million. Lors de l'examen de la conception de ce matériel, l'Autorité doit tenir compte des spécifications recommandées par l'Organisation.
7. Le matériel de filtrage des hydrocarbures visé au paragraphe 2 du présent article doit se conformer aux dispositions du paragraphe 6 du présent article. En outre, il doit être muni d'un dispositif d'alarme indiquant le moment où cette teneur risque d'être dépassée. Le système doit également être muni de dispositifs permettant l'arrêt automatique de tout rejet de mélanges d'hydrocarbures lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 parts par million. Lors de l'examen de la conception de ce matériel et de son approbation, l'Autorité doit tenir compte des spécifications recommandées par l'Organisation."
La division 311 impose que ces dispositifs soient approuvés équipements marins, depuis le 1er juillet 1998 :


A.1/2.1

Système de filtrage des hydrocarbures (pour un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm)

A.1/2.3

Détecteur d'hydrocarbures

L'intégration à bord de ces éléments n'est pas couverte par l'approbation "équipements marins".
3.- Définition de matériel de filtrage des hydrocarbures :
L'interprétation uniforme relative au matériel de filtrage des hydrocarbures de l'annexe I de MARPOL précise que ce matériel peut comprendre toute combinaison d'un séparateur, d'un filtre ou d'un coalesceur et également un appareil unique conçu pour produire un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15ppm. .
4.-Résolutions applicables :
Le matériel de filtrage et la cellule de détection doivent répondre aux normes suivantes en fonction du calendrier suivant :
1. Matériels installés à bord à compter du 1er janvier 2005 : Résolution MEPC.107(49)
2. Matériels installés à bord à compter du 30 avril 1994 : Résolution MEPC.60(33)
3. Matériels installés à bord avant le 30 avril 1994 : Résolution A.393(X)

5.-Nouvelles installations :
1. Procédure d'approbation par la commission de sécurité compétente
Conformément aux dispositions de la division 130, il est nécessaire que les éléments suivants soient présentés à la commission de sécurité compétente :
- certificat d'approbation équipement marin complet du séparateur (A.1/2.1) précisant l'ensemble des matériels faisant partie du périmètre de l'approbation (exemple filtre statique, cuve, pompes,...) ;
- certificat d'approbation équipement marin complet de la cellule de détection (A.1/2.3) précisant l'ensemble des matériels faisant partie du périmètre de l'approbation (dans le cas ou la cellule est requise) ;
- ensemble des plans et documents, visés par la société de classification, présentant un schéma complet de l'installation.
Les commissions de visite compétentes s'assurent que l'ensemble des éléments approuvés sont effectivement installés à bord.
2. Dispositifs conformes
L'Administration peut approuver un nouveau matériel de filtrage des hydrocarbures sous réserve des éléments suivants :
- le dispositif de traitement des hydrocarbures comporte au minimum un ensemble approuvé suivant la résolution MEPC.107(49) ;
- le dispositif de traitement des hydrocarbures ne comporte aucun système approuvé suivant les résolutions MEPC.60(33) et A.393(X) ;
- les différents systèmes sont uniquement montés en série ;
- des caisses de stockage ou de décantation peuvent être installées en amont ou en aval du dispositif approuvé suivant la résolution MEPC.107(49) ;
- la cellule de détection d'hydrocarbures est approuvée suivant la résolution MEPC.107(49) ;
- la cellule de détection approuvée, est placée en aval de tous les moyens permettant le rejet à la mer.

(Schéma non reproduit)
6.-Modifications d'installations existantes
1. Procédure d'approbation par la commission de sécurité compétente
Avant toute modification de l'installation, l'armateur doit soumettre à la commission de sécurité compétente tous les éléments relatifs à la modification.
Conformément aux dispositions de la division 130, il est nécessaire que les éléments suivants soient présentés à la commission de sécurité compétente :
- certificat d'approbation équipement marin complet du séparateur (A.1/2.1) précisant l'ensemble des matériels faisant partie du périmètre de l'approbation (exemple filtre statique, cuve, pompes,...) ;
- certificat d'approbation équipement marin complet de la cellule de détection (A.1/2.3) précisant l'ensemble des matériels faisant partie du périmètre de l'approbation (lorsque la cellule est requise) ;
- ensemble des plans et documents, visés de la classe, présentant un schéma complet de l'installation. Ces plans et documents doivent mettre en évidence les parties modifiées.
Les commissions de visite compétentes s'assurent que l'ensemble des éléments approuvés sont effectivement installés à bord.
2. Dispositifs conformes
L'Administration peut approuver un matériel de filtrage des hydrocarbures sous réserve des éléments suivants :
- les différents systèmes sont uniquement montés en série ;
- des caisses de stockage ou de décantation peuvent être installées en amont ou en aval du dispositif approuvé ;
- la cellule de détection approuvée est placée en aval de tous les moyens permettant le rejet à la mer ;
- il peut être approuvé un dispositif comprenant un séparateur approuvé suivant (respectivement) la résolution MEPC.60(33) ou A.393(X), sous réserve que celui ci soit présent à bord avant (respectivement) le 1er janvier 2005 ou le 30 avril 1994, et une cellule de détection approuvée suivant la résolution MEPC.107(49) ou MEPC.60(33).

(Schéma non reproduit)
- il ne peut être approuvé un dispositif comprenant un séparateur approuvé suivant la résolution MEPC.107(49), et une cellule de détection approuvée suivant la résolution MEPC.60(33) . La cellule doit être adaptée à la nouvelle technologie embarquée pour le pas annuler le bénéfice de celle-ci.

(Schéma non reproduit)
- toute mise en place d'un nouveau dispositif de traitement approuvé suivant la résolution MEPC.107(49) impose la mise en place d'une cellule de détection approuvée suivant la résolution MEPC.107(49) ;
- dans le cas où des dispositifs sont montés en série, il est accepté qu'un dispositif de traitement approuvé suivant la résolution MEPC.60(33) ou A.393(X), soit monté en série avec un dispositif de traitement approuvé suivant la résolution MEPC.107(49). Dans ce cas le certificat IOPP fait mention de la résolution MEPC.107(49) uniquement.
(Schéma non reproduit)
7.-Approbation de matériels
L'approbation d'un matériel de filtrage des hydrocarbures au sens de la résolution MEPC.107(49), ne doit en aucun cas imposer une qualité des eaux en entrée du système (exemple : séparateur MEPC.107(49) imposant une qualité de 100 ppm en entrée du séparateur).
Une approbation MEPC.107(49) ne peut inclure un ancien séparateur approuvé MEPC.60(33) ou A.393(X).

Dispositions relatives au transfert des eaux de cales machines et/ou des résidus vers les citernes de décantation de la tranche cargaison des navires-citernes
(PV CCS 808/INT.02 du 5 décembre 2007)

Textes concernés : Convention MARPOL Annexe I - Règle 15
Division 213 - Article 213-1.15
Interprétation uniforme de l'annexe I de la Convention MARPOL :
"Réglementation des rejets d'hydrocarbures "
1 - Objet
Pour des raisons d'exploitation, les équipages des navires-citernes procèdent de plus en plus souvent à des transferts des eaux de cales machines et/ou des résidus d'hydrocarbure vers les citernes de décantation de la tranche cargaison.
Les eaux de cales machines sont les eaux polluées par les hydrocarbures qui s'accumulent dans les cales du navire.
Les résidus d'hydrocarbures sont les boues provenant du matériel de filtrage d'hydrocarbures (15 ppm) ou des unités de traitement du combustible et des huiles de graissage pour lesquelles plus aucun traitement n'est possible à bord.
2 - État de la réglementation
Cette possibilité est autorisée par la convention MARPOL et notamment par l'interprétation uniforme de la règle 15 (portant le numéro 22 dans l'édition consolidée 2006 de MARPOL) qui précise :
22.1.1 Si des résidus d'hydrocarbures ne provenant pas de la cargaison d'hydrocarbures sont transférés dans les citernes de décantation des pétroliers, le rejets de tels résidus devrait se faire conformément à la règle 34.
22.1.2 L'interprétation ci-dessus ne saurait être considérée comme constituant une dérogation à l'interdiction actuelle d'installer des tuyautages qui relieraient la chambre des machines aux citernes de décantation car la cargaison risquerait de pénétrer dans la tranche des machines. Toute installation prévue pour évacuer les eaux de cales machine de la tranche des machines dans des citernes de décantation devrait être dotée de moyens appropriés qui empêchent tout refoulement de cargaison liquide ou de gaz vers la tranche des machines .
La possibilité de transférer les eaux de cales machines et les résidus d'hydrocarbures provenant des machines est autorisée à bord de navires français sous réserve que :
- ce transfert ne se fasse pas par l'intermédiaire de tuyautages fixes et que l'installation ne soit pas permanente ;
- des moyens soient mis en place afin d'éviter tout retour de cargaison liquide ou de gaz vers les circuits des locaux machines ;
- dans le cas ou le navire possède plusieurs citernes de décantation, le transfert se fasse dans une seule citerne de décantation clairement désignée ;
- le montage soit réalisé au niveau du pont des citernes dans la tranche à cargaison (à titre d'exemple, la connexion dans la chambre des pompes n'est pas autorisée).
3 -Conditions d'approbation
Les dispositions relatives au transfert de ces eaux hydrocarburées issues de la tranche machine (eaux de cales et/ou résidus) vers les citernes de décantation de la tranche à cargaison doivent faire l'objet d'une approbation par l'autorité compétente après avis de la commission de sécurité compétente.
Pour cela, l'armateur transmet à la commission de sécurité compétente un dossier complet comprenant :
- une lettre de demande précisant le type d'eaux hydrocarburées transférées vers la citerne de décantation (eaux de cales machines, résidus, ou les deux types) et l'identification de la citerne désignée ;
- une procédure bord détaillant les étapes suivies pour procéder au transfert (matériels utilisés et étapes du montage de la connexion des deux circuits, machines et cargaison, référence des vannes ouvertes ou fermées, références ou noms des pompes démarrées, démontage du système après transfert et étapes de remise en condition initiale des circuits) ;
- des plans détaillant les circuits, pompes et vannes mises en œuvre permettant d'illustrer la procédure.
Après approbation du dispositif et de la procédure par l'autorité compétente, ces dispositions peuvent être mentionnées dans le supplément (modèle B) au certificat IOPP aux points suivants :
- 3.2.4 : case à cocher et mention du transfert des résidus vers la citerne de décantation (ou slop) ;
- 3.3 : remplissage du tableau en mentionnant la citerne de décantation (ou slop tank) comme citerne de stockage pour la conservation à bord des eaux de cales polluées par les hydrocarbures.

(Schéma non reproduit).


Modalités relatives à la délivrance des certificats EIAPP
(article supprimé par arrêté du 03/04/09)