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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-282 du 16 mars 2010 autorisant la mise en œuvre, par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « soins médicaux gratuits »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-282 du 16 mars 2010 autorisant la mise en œuvre, par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « soins médicaux gratuits »)


Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées cinq ans à compter de la date de fin des droits, en application de la loi du 31 décembre 1968 susvisée. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.