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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1987 RELATIF A LA CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE DE SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES INFORMATIONS DE RECOUPEMENT (SIR))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1987 RELATIF A LA CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE DE SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES INFORMATIONS DE RECOUPEMENT (SIR))

Sont destinataires des informations traitées, à l'exclusion du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et des données relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts, au sein de la direction générale des finances publiques et dans le cadre de leurs attributions, les agents habilités des services chargés des missions d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances prévus par le code général des impôts.

Sont destinataires des informations relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts les agents habilités des caisses de sécurité sociale de la branche famille.