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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1988 AUTORISANT LA CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE RELATIF A L'INFORMATISATION DES INSPECTIONS D'ASSIETTE ET DE DOCUMENTATION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1988 AUTORISANT LA CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE RELATIF A L'INFORMATISATION DES INSPECTIONS D'ASSIETTE ET DE DOCUMENTATION)

Les durées de conservation des informations sont les suivantes :

1. En ce qui concerne le dossier " 2004 informatique " et son résumé permanent visés au 1 de l'article 3 et les données relevant des impositions supplémentaires visées au 2 de cet article :

a) L'ensemble des éléments constitutifs d'un dossier est effacé, pour les données de taxation annuelles, au terme d'un délai de dix ans à compter de l'année de l'imposition et, pour les autres informations, au cours de la dixième année suivant l'année de clôture du dossier fiscal. La clôture d'un dossier est provoquée par le décès ou la disparition du contribuable. Elle peut également résulter d'une décision du service gestionnaire.

En cas de transfert du dossier d'un centre des finances publiques à un autre, le service cédant conserve l'ensemble des données pendant une année après le transfert.

A l'issue de ces délais, le dossier clos ou transféré est remplacé par une fiche témoin, réduite aux éléments nominatifs suivants : état civil, dernière adresse connue, nouveau ou dernier service gestionnaire.

b) Par dérogation à la règle précédente, les déclarations et avis initiaux ou correctifs IR, TH et CSG / CRDS sont effacés au terme de la troisième année suivant l'année des revenus.

Toutefois, un délai de conservation majoré leur est appliqué, conformément aux dérogations au délai général de prescription, en cas de report de déficits, d'engagements du contribuable ayant une incidence sur les revenus imposables d'une année non prescrite, d'impositions supplémentaires ou de procédure de contrôle ou contentieuse en cours.

c) En outre, les informations contenues dans le bloc-notes sont conservées pendant une durée de trois ans.

2. En ce qui concerne le traitement " Iliad IR / TH-redevance audiovisuelle " visé au 2 de l'article 3, seules sont conservées les données de l'année en cours, à l'exception des données du bloc-notes qui sont conservées pendant trois ans.

3. En ce qui concerne le traitement " Iliad contentieux " visé au 3 de l'article 3, les données sont conservées pendant deux années après la clôture de l'affaire.