Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)

Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement sont celles perçues pendant l'avant-dernière année civile précédant la période de paiement prévue à l'article 2 par l'allocataire, son conjoint ou concubin et par les personnes vivant habituellement au foyer.

Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année de référence précédant l'année de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.

Les ressources visées au premier alinéa s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte.

Lorsque les ressources de l'année civile de référence, définie au premier alinéa, de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au troisième alinéa. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Pour les accédants à la propriété, si les ressources de l'allocataire et de son conjoint ou concubin, appréciées au sens du présent article, sont inférieures à un montant égal à 16,25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources de l'allocataire et de son conjoint ou concubin sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 4.

Les ressources de chacune des personnes mentionnées ci-dessous ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant la moitié du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti mensuel en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année de référence multiplié par douze :

1° Ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2° Enfants de l'allocataire ou de son conjoint non considérés comme à charge de l'allocataire au sens de l'article 5 de l'ordonnance du 7 février 2002 précité.