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Article R615-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R615-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par l'article L. 615-2 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.


En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.