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Article R122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement souhaitent alimenter les automates mentionnés à l'article R. 122-7 avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème, ils passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues à l'article R. 122-11.


Les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement passent, dans les mêmes conditions, une convention avec la Banque de France lorsqu'ils utilisent des automates recyclant en libre service remplissant les fonctions de réception des billets en euros du public, de tri, d'authentification et de délivrance des billets en euros au public.