Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé :
1° Par l'autorité compétente de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs des établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 précité et les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé et pour les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
3° Par le directeur d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints ;
4° Par le directeur général du Centre national de gestion pour les directeurs en situation de recherche d'affectation.